no image
Privacy Level: Open (White)

Paul (Le Moyne) Le Moyne de Maricourt (1663 - 1704)

Paul Le Moyne de Maricourt formerly Le Moyne aka de Maricourt
Born in Montréal, Canada, Nouvelle-Francemap
Ancestors ancestors
Husband of — married 29 Oct 1691 in Notre-Dame de Québec, Canada, Nouvelle-Francemap
Husband of — married 3 Feb 1704 in Notre-Dame de Québec, Canada, Nouvelle-Francemap
Died at age 40 in Montréal, Canada, Nouvelle-Francemap
Problems/Questions Profile manager: Murray Maloney private message [send private message]
Profile last modified | Created 31 Jan 2022
This page has been accessed 227 times.

Biographie

Notables Project
Paul (Le Moyne) Le Moyne de Maricourt is Notable.

Paul Le Moyne de Maricourt

Drapeau identifiant les profils du Canada, Nouvelle-France
Paul (Le Moyne) Le Moyne de Maricourt a vécu
au Canada, Nouvelle-France.

Paul Le Moyne est baptisé le 15 décembre 1663 à Montréal (ND), fils de Charles Le Moyne et de Catherine Primot; son parrain fut Paul de Chomedey gouverneur de l'île, sa marraine Mathurine Godé femme de Jacques Le Moyne. [1]

Recensement 1681 HABITANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Charles Lemoine 50, Catherine Primot, sa femme, 41 ; enfants : Charles 24, Jacques 22, Pierre 20, Paul 18, François 15, Joseph 13, François 11, Catherine 8. Louis 5, Marie 3, Jean-Baptiste 18 mois ; 6 fusils ; 2 bêtes à cornes ; 60 arpents en valeur.[2]

Comme plusieurs dans sa famille, Paul Le Moyne entreprit une carrière militaire: officier de détachement des compagnies franches de la marine, il est lieutenant en second au Canada en 1686; commandant à la Baie d'Hudson en 1689-1690; capitaine réformé le 16 mars 1691; capitaine en pied le 8 juillet 1691; garde-marine le 1er janvier 1693; enseigne de vaisseau le 15 janvier 1694; capitaine de vaissseau le 15 avril 1694, remplacé le 15 juin 1705. Il a participé à plusieurs expéditions militaires à la Baie d'Hudson et vers les postes de l'Ouest entre 1688 et 1696.[3]

Voir aussi: Siege of Quebec (16-24 Oct 1690)

Mariage
Paul Lemoine de Maricour, fils de feu Charles Lemoine et de Catherine Primot, épouse Marie Madeleine Dupont de Neuville, fille de Nicolas Dupont et de Jeanne Gauday, le 29 octobre 1691 à Notre-Dame de Québec, en présence de Jacques Le Bert, des sieurs d'Hyberville (sic), Charon, des Musseaux, François Marie des Méloises, Delino, le curé François Dupré officiant.[4]

Aucun enfant du mariage. Marie Madeleine décède à Montréal en 1703.[5]

Mariage 2
Veuf de Marie Madeleine Dupont, Paul Le Moyne de Maricour se remarie le 3 février 1704 à Notre-Dame de Québec avec Françoise Aubert, fille de feu Charles Aubert de la Chesnaye et de Marie Angélique Denis.[6]

Aucun enfant du mariage.[5]

Décès
Paul Le Moyne, écuyer sieur de Maricour, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine est inhumé le 21 mars 1704 à Montréal dans l'église Notre-Dame; .[7]

Succession

Appel de Louis Lecomte, sieur Dupré et marchand de Montréal, contre Jean-Baptiste Nolan, aussi marchand du dit lieu, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 27 août 1705, mis au néant; ordonnant le dit Dupré à payer au dit Nolan les intérêts restant d'une certaine succession de la somme de 49 917 livres et 13 sols à raison de 5 pour cent depuis le 29 décembre 1703 jusqu'au paiement total porté par trois billets faits par dit Lecomte au sieur de Maricourt; 3 mai 1706

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi troisième mai mille sept cent six. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur de Vaudreuil gouverneur général, Messieurs Raudot intendants et les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Entre Louis Lecomte DUPRÉ marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le vingt-septième août dernier d'une part et Jean-Baptiste NOLAN marchand audit Montréal au nom et comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoyne (Lemoine) vivant écuyer sieur de Maricour (Maricourt) capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit Dupré est condamné envers ledit Nolan audit nom au remboursement de la somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols monnaie de France portés par les trois billets faits par ledit Dupré audit feu sieur de Maricour pour le fond de la société qu'ils avaient faite entre eux, et les intérêts de ladite somme à raison de cinq pour-cent suivant leurs conventions à commencer du mois d'octobre mille six cent quatre-vingt-seize jusqu'à l'actuel et entier payement d'icelle au prorata du restant desdits quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols de France à payer sur les plus beaux et meilleurs effets qui se trouveront appartenir à ladite société comme ils en sont aussi convenus, ou par faute d'iceux sur les propres biens dudit Dupré et en son propre et privé nom, sauf à lui faire déduction sur ladite somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols de France et intérêts d'icelle de quinze mille neuf cent soixante-neuf livres deux sols six deniers du pays pour la partie des marchandises appartenantes à ladite société et livrée au défunt sieur de Lamarque vivant curateur à ladite succession vacante et par lui reçu comme il paraît au pied de la facture d'icelle et l'estimation qui en a été faite par les sieurs LeBé et Perthuys (Perthuis) nommés d'office, et sans préjudice de la réfraction que lesdits Perthuys LeBé et le sieur Soumande seront tenus de faire sur ladite somme de quinze mille neuf cent soixante-neuf livres deux sols six deniers du pays pour l'avarie reconnu depuis dans la partie des couvertes remises audit sieur de Lamarque, qu'il sera pareillement déduit audit Dupré les autres sommes qu'il justifiera avoir acquittées comme au sieur de LaChassaigne en rapportant quittance et de ce qu'il se trouvera avoir fourni audit défunt sieur de Maricour (Maricourt) et les frais nécessaires faits au profit de ladite société, et quant aux profits faits ou perte si aucune y a du capital de ladite société que ledit Dupré sera tenu d'en justifier et ledit Nolan audit nom du contraire si bon lui semble par-devant lesdits arbitres et le sieur DuLuth aussi pour ce nommé d'office auxquels arbitres ledit Dupré sera tenu dans huit jours pour tous délai de représenter les inventaires et factures des marchandises et autres effets qu'il a eus en son pouvoir concernant ladite société pour en être par lesdits arbitres jugé et estimé les pertes ou profits qui en ont dû ou pu provenir, pour du tout être fait par lesdits arbitres faits rapport et ensuite fait droit aux parties, quant aux salaires demandés par ledit Dupré pour sa femme hors de Cour sans préjudice à ceux qui peuvent être légitimement deux pour les gages et pensions des sieurs Ardouin (Hardouin) et Charbonnier et qu'à l'exécution de tout ledit Dupré sera contraint par toutes voies dues et raisonnables et même par saisie et vente de ses meubles et immeubles et autres peines portées par l'ordonnance et aux dépens taxés à la somme de soixante-douze livres quatorze sols; acte de l'appel interjeté de ladite sentence par ledit Dupré signifié audit intimé audit nom par Méchin (Meschin) huissier le dernier jour dudit mois d'août requête présentée en ce Conseil par ledit Dupré aux fins d'être reçu en son appel ordonnance enfin d'icelle du dix-huitième septembre suivant par laquelle il est reçu appelant et lui est permis de faire assigner pour en venir à certain et compétent jour, signification desdites requête et ordonnance faite audit Nolan audit nom par Petit huissier le vingt-sixième dudit mois avec assignation à comparaître en ce Conseil, griefs et moyens d'appel dudit Dupré en date du quatorzième novembre dernier signifiés le même jour audit Nolan audit nom par Coignet (Congnet) huissier, arrêt rendu en ce Conseil le dix-huitième dudit mois par lequel les parties sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance pour au rapport de maître François Hazeur conseiller leur être fait droit ainsi que de raison signification dudit arrêt fait à la requête dudit Nolan audit Dupré par Marandeau (Maranda) huissier le vingt-quatrième avril dernier, réponses dudit Nolan aux griefs dudit Dupré non signés ni datés signifiés audit Dupré par Coignet huissier des le dix-sept dudit mois d'avril dernier, un extrait de l'inventaire fait à la requête dudit sieur de Maricour des biens de la communauté qui a été entre lui et feu dame Madeleine duPont son épouse par-devant Adhémar notaire à Montréal le vingt-neuvième décembre mille sept cent trois par lequel ledit sieur de Maricour déclare que lui et ladite défunte son épouse auraient contracté une société avec ledit Dupré dont le fonds est composé des derniers des frères et soeurs dudit feu sieur de Maricour laquelle société leur a produit quatorze mille livres de profit à partager entre lui et ledit sieur Dupré et qu'il est dû à la même société par le sieur Willarme marchand à La Rochelle qui a fait banqueroute la somme de trois mille quatre cent huit livres de France, par le nommé Le Lorrain qui est au Mississipi (Mississippi) depuis sept ans, cinq mille livres en castor, lesquelles deux sommes font du pays celle de onze mille deux cent dix livres treize sols quatre deniers, et par le sieur Amiault qui est devenu insolvable cinq mille cinq cents livres le tout faisant ensemble la somme de seize mille neuf cent dix livres treize sols quatre deniers sur laquelle déduction faite desdites quatorze mille livres reste deux mille neuf cent dix livres treize sols quatre deniers qui se trouve de perte, qui est pour chacun desdits sieurs de Maricour et Dupré, quatorze cent cinquante-cinq livres six sols huit deniers et ainsi ladite communauté dudit sieur de Maricour et de ladite dame son épouse doit ladite somme de quatorze cent cinquante-cinq livres six sols huit deniers, ledit extrait signifié audit Nolan audit nom à la requête dudit appelant par ledit Coignet huissier le dix-neuvième dudit mois d'avril dernier, un compte général par débit et crédit de la société d'entre ledit feu sieur de Maricour et ledit Dupré par lequel il paraît que ledit Dupré doit pour solde de ladite société tant en capital que profits d'icelle à la succession dudit feu sieur de Maricour la somme de sept mille cinquante-neuf livres dix-neuf sols dix deniers signifié audit Nolan par ledit Coignet le même jour, un écrit de réponses fournies par ledit Nolan audit nom aux significations desdits extrait et compte signifié audit Dupré le vingt-quatrième du même mois, répliques fournies par ledit Dupré signifiées audit Nolan audit nom le vingt-sixième dudit mois d'avril dernier, un acte de société pour trois ans passé sous seing privé entre ledit feu sieur de Maricour et ledit Dupré le premier jour de septembre mille six cent quatre-vingt-seize par lequel entre autres choses il paraît que ledit sieur de Maricour fournirait tous les fonds de la société qu'il avait avec le sieur Pascaud (Pacaud) desquels les intérêts seraient payés sur le commerce que ferait ladite société à raison de cinq pour-cent et que pareils intérêts seraient aussi payés audit sieur Dupré des sommes qu'il mettrait en ladite société, que ledit Dupré ne sera tenu de rendre aucun compte en détail audit sieur de Maricour qui se rapporte entièrement à sa bonne foi, et que ledit Dupré sera seulement tenu de faire un inventaire toutes les années des effets qui appartiendront à ladite société afin de connaître les pertes ou profits qu'il aura plu à Dieu de leur donner, une copie collationnée à son original par Adhémar notaire à Montréal le vingt-septième juillet de l'année dernière mille sept cent cinq, d'une reconnaissance dudit feu sieur de Maricour à l'instant rendue audit Dupré conçue en ces termes, je reconnais que Monsieur Dupré a mis dans notre société la somme de huit mille livres monnaie du pays, de laquelle somme les intérêts lui seront payés à cinq pour-cent à compter du mois d'octobre mille six cent quatre-vingt-seize jusqu'au remboursement qui se fera suivant le désir de notre traité fait à Montréal ce septième juin mille six cent quatre-vingt-dix-sept signé Maricour sans paraphe, ensemble toutes les pièces sur lesquelles la sentence dont est appel est intervenue, ouï le rapport dudit sieur Hazeur conseiller, et tout considéré, le Conseil a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant condamne ledit Dupré à payer audit Jean-Baptiste Nolan au nom et comme curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Maricour la somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols de France contenue en ses billets des dix-sept juin et vingt-cinquième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-sept et huitième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit lesquels billets ont été donnés par ledit Dupré audit feu sieur de Maricour pour avances par lui faites dans la société sous seing privé signée entre eux le premier septembre mille six cent quatre-vingt-seize, sur laquelle somme sera déduit celle de quatorze cent cinquante-cinq livres six sols huit deniers monnaie de ce pays faisant moitié de deux mille neuf cent dix livres treize sols quatre deniers qui s'est trouvée de perte dans ladite société suivant la déclaration dudit sieur de Maricour du vingt-neuf décembre mille sept cent trois, et ce que ledit Dupré justifiera avoir payé audit feu sieur de Maricour (Maricourt) ou par ses ordres et en son acquit et ce qu'il a payé à sa succession depuis son décès et aussi le prix des marchandises que ledit Dupré a livrées et rendues au défunt sieur de Lamarque comme curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Maricour, pour raison de quoi ledit Dupré sera tenu de compter avec ledit Nolan à l'amiable par Bref état, et en cas de contestation entre eux, le Conseil les a renvoyés par-devant Monsieur Hazeur conseiller rapporteur qui en dressera son procès-verbal, lequel vu par le Conseil il en sera ordonné ce que de raison a aussi condamné ledit Dupré a payé audit Nolan les intérêts de ce qui se trouvera dû de reste à ladite succession de ladite somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols à raison de cinq pour-cent depuis ledit jour vingt-neuvième décembre mille sept cent trois jour de ladite déclaration jusqu'au parfait payement, en tenant aussi compte par ledit Dupré audit Nolan de la moitié des sommes que ledit Dupré pourra recouvrer du sieur Willarme et des nommés le Lorrain et Amiault (Amiot) sur lesquelles avant que partage soit fait desdites sommes, seront pris par ledit Nolan et ledit Dupré les intérêts à eux deux de leurs dit avances depuis le jour qu'il les ont faites jusqu'au jour vingt-neuvième décembre mille sept cent trois à raison de cinq pour-cent suivant le premier et second article de ladite société, et ce suivant la date de leurs billets d'avances et en diminuant lesdits intérêts à proportion et suivant la date des payements qui leur ont été faits, a condamné ledit Nolan à garantir ledit Dupré de l'intérêt qu'il a pris pour ladite société dans le traité de la compagnie de la colonie de ce pays en justifiant par ledit Dupré qu'il a signé en compagnie; et de l'événement des lettres de change envoyées par ledit Dupré pour le compte de ladite société tous dépens tant de la cause principale que d'appel compensés. RAUDOT F. HAZEUR»[8]

Ordre de communiquer à Jean-Baptiste Nolan, marchand de Montréal, en son nom et comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoine, écuyer et sieur de Maricourt, la requête présentée par Me François Hazeur, conseiller commissaire en cette partie par Louis Lecomte, sieur Dupré et aussi marchand du dit lieu, au sujet d'un règlement de compte et d'une certaine somme d'argent; 19 juillet 1706

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée à maître François Hazeur conseiller commissaire en cette partie par Louis Lecomte Dupré marchand à Montréal par lui référée au Conseil, tendante pour les causes y contenues, à ce que vu un arrêt du troisième mai dernier rendu entre ledit Lecomte Dupré appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu de Montréal, et Jean-Baptiste Nolan aussi marchand audit lieu au nom et comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoyne (Lemoine) écuyer sieur de Maricour (Maricourt) vivant capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays intimé, et un procès-verbal d'arbitres nommés par Monsieur l'intendant pour régler les comptes des parties, il plut audit sieur Hazeur faire son rapport à la Cour de la contestation qui est entre lesdites parties pour qu'il lui plaise en confirmant ledit arrêt dudit jour troisième mai dernier débouter ledit Nolan audit nom de sa prétention et ordonner que la somme de dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze livres quatorze sols sept deniers contenue les 1er. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et 11e article dudit compte sera imputée et déduite sur le capital de la Mise dudit feu sieur de Maricour en la société qui a été entre eux et le condamner aux dépens un procès-verbal fait par ledit sieur Hazeur le quinzième de ce mois enfin duquel est son ordonnance qu'il en serait par lui référé au premier jour de Conseil, et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil avant faire droit sur les fins de ladite requête a ordonné et ordonne qu'elle sera communiquée audit Nolan audit nom pour lui ouï ou sa réponse vue être fait droit ainsi que de raison. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»[9]

Contrat de vente par messire Charles Lemoine (Lemoyne), Baron de Longueuil, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine en Nouvelle-France, faisant tant pour lui et que comme tuteur des enfants de feu Jacques Lemoine, de son vivant écuyer, sieur de Sainte-Hélène, et encore pour Pierre Lemoine, écuyer, sieur d'Iberville, pour Joseph Lemoine, écuyer, sieur de Sérigny, pour Jean-Baptiste Lemoine, écuyer, sieur de Bienville, ses frères, et encore pour Jean Bouillet, écuyer, sieur de la Chassaigne (LaChassaigne), capitaine d'une compagnie de la Marine, et Marie-Anne Lemoine, son épouse, pour Jacques Leber (Lebert), écuyer, sieur de Senneville, au nom et comme tuteur d'Antoine Lemoine, écuyer, sieur de Châteauguay, capitaine au Mississippi, et pour Jean-Baptiste Nolan, maître bourgeois de Québec, comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoine, de son vivant écuyer, sieur de Maricour (Maricourt), capitaine dans les troupes du détachement de la Marine, tant pour ledit défunt de Maricourt que comme en ayant les droits cédés de Pierre Payen, écuyer, sieur de Noyan, lieutenant des troupes du Roi, et dame Catherine Lemoine, son épouse, à Zacharie Robutel, écuyer, sieur de Lanoue, lieutenant dans les troupes du détachement de la Marine, de Châteauguay, du fief, terre et seigneurie de Châteauguay avec toutes les îles dites à la Paix (Notaire Antoine Adhémar dit Saint-Martin); 6 août 1706[10]

Ordre aux parties de remettre entre les mains de Me François Hazeur, conseiller, les pièces dont Jean-Baptiste Nolan, marchand de Montréal et curateur à la succession vacante du défunt Paul Lemoine (Lemoyne), écuyer, sieur de Maricourt et vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, et Louis Lecomte, sieur Dupré, aussi marchand du dit lieu, entendent se servir; 13 septembre 1706

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Entre Jean-Baptiste NOLAN marchand à Montréal curateur à la succession vacante de défunt Paul Lemoyne (Lemoine) écuyer sieur de Maricour (Maricourt) vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue par sa Majesté en ce pays comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire royal en la prévôté de cette ville d'une part, et Louis LECONTE (Lecomte) DUPRÉ aussi marchand audit Montréal présent en personne d'autre part. Parties ouïes et vu l'arrêt rendu en ce Conseil entre les parties le troisième mai dernier ensemble le procès-verbal fait par maître François Hazeur conseiller en date du quinzième juillet aussi dernier, le Conseil a ordonné et ordonne que les parties remettront entre les mains dudit sieur Hazeur les pièces dont Ils entendent se servir pour sur son rapport leur être fait droit lundi prochain. RAUDOT.»[11]

Ordre de surseoir au jugement de l'affaire entre Jean-Baptiste Nolan, marchand de Montréal, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Pierre Lemoine, écuyer, sieur de Maricourt et capitaine d'une Compagnie des troupes du détachement de la Marine, et Louis Lecomte, sieur Dupré, aussi marchand du dit lieu, jusqu'au premier jour de Conseil d'après les vacances, temps pendant lequel le dit Nolan sera tenu de remettre entre les mains de Me François Hazeur, conseille rapporteur, les pièces dont il entend se servir; 20 septembre 1706

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Dupont est rentré. Entre Jean-Baptiste NOLAN marchand à Montréal au nom et comme curateur à la succession vacante de défunt Paul Lemoyne (Lemoine) écuyer sieur de Maricour (Maricourt) capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire royal en la prévôté de cette ville d'une part, et Louis Lecomte DUPRÉ aussi marchand audit Montréal présent en personne d'autre part. Parties ouïes et après que ledit de LaCettière (Lacetière) pour ledit Nolan a supplié le Conseil de surseoir le jugement de l'affaire d'entre les parties n'ayant pas les pièces essentielles dont ledit Nolan a besoin pour établir le bon droit dudit feu sieur de Maricour lequel Nolan est parti exprès de cette ville pour ledit Montréal d'où il les doit envoyer incessamment, le Conseil ayant égard à ce qui a été représenté par ledit de LaCettière (Lacetière) pour ledit Nolan audit nom, a sursis le jugement de l'affaire d'entre les parties jusqu'au premier jour de Conseil d'après les vacances pendant lequel temps ledit Nolan audit nom sera tenu de remettre entre les mains de maître François Hazeur conseiller rapporteur les pièces dont il entend se servir faute de quoi sera fait droit ainsi que de raison. RAUDOT.»[12]

Ordre de remettre entre les mains de maître François Hazeur, conseiller rapporteur, les pièces dont maître Florent de LaCetière, notaire, entend se servir, dans la cause opposant Jean-Baptiste Nolan, marchand de Montréal, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Pierre Lemoine, écuyer, sieur de Maricourt, et capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, pour qui il comparaît, et Louis Lecomte, sieur Dupré, aussi marchand du dit lieu; 4 octobre 1706

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Lotbinière est rentré. Entre Jean-Baptiste NOLAN marchand à Montréal au nom et comme curateur à la succession vacante de défunt Paul Lemoyne écuyer sieur de Maricour vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire eu la prévôté de cette ville d'une part et Louis Lecomte DUPRÉ aussi marchand audit Montréal présent en personne d'autre part. Parties ouïes, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit de LaCettière (Lacetière) pour ledit Nolan rapportera et remettra avant lundi prochain entre les mains de maître François Hazeur conseiller rapporteur les pièces dont il veut se servir sinon et à faute de ce dans ledit temps sera passé outre au jugement du procès qui est entre ledit Nolan audit nom et ledit Dupré sur ce qui se trouvera de produit entre les mains dudit sieur Hazeur en vertu du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre dépens réservés. RAUDOT.»[13]

Ordre d'exécuter l'arrêt du 3 mai 1706, dans la cause de Jean-Baptiste Nolan, marchand de Montréal, en son nom et comme curateur à la succession vacante de feu Pascal Lemoine, écuyer, sieur de Maricourt et capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, contre Louis Lecomte, sieur Dupré, aussi marchand du dit lieu, et que la somme de 17 991 livres, 14 sols et 7 deniers payée par le dit Dupré lui sera détruite sur le capital du feu sieur de Maricourt; 11 octobre 1706

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste NOLAN marchand de Montréal au nom et comme curateur élu par justice à la succession vacante de feu Paul Lemoyne (Lemoine) écuyer sieur de Maricour (Maricourt) capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays demandeur en requête par lui présentée à Monsieur l'intendant le sixième juillet dernier d'une part, et Louis Lecomte DUPRÉ aussi marchand audit Montréal défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce qu'attendu que ledit sieur Dupré fait des difficultés pour éluder et finir il lui fut permis de le faire assigner a bref jour en ce Conseil pour voir faire droit sur leurs contestations ordonnance enfin d'icelle portant soit fait ainsi qu'il est requis en date du sixième juillet dernier, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Nolan audit Dupré le 8e dudit mois de juillet, par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil avec assignation à comparaître en ce dit Conseil du lundi suivant en six semaines pour procéder sur les fins de ladite requête procès-verbal fait par les sieurs Gaillard Guillemin et la Morendière (Lamorandière) nommés par ordonnance de Monsieur l'intendant du 26e juin dernier pour régler les comptes d'entre les parties en date du premier juillet aussi dernier, par lequel avant de régler ledit compte Ils Disent que les parties se pourvoiront en ce Conseil pour leur être fait droit sur leurs contestations autre requête présentée à maître François Hazeur conseiller commissaire en cette partie par ledit Dupré tendante pour les raisons y contenues et vu le procès-verbal des arbitres faire son rapport en ce Conseil de la contestation des parties pour qu'il plût à la Cour en confirmant son arrêt du troisième mai dernier débouter ledit Nolan audit nom de sa prétention et ordonner que la somme de dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze livres quatorze sols sept deniers contenue les premier deux, trois, quatre, cinq, six, sept huit, et onzième articles du compte fourni par ledit Dupré sera imputée et déduite sur le capital de la mise dudit feu sieur de Maricour en ladite société et ledit Nolan audit nom condamné aux dépens, un autre procès-verbal fait par ledit sieur Hazeur conseiller le 15e dudit mois de juillet portant qu'il en serait par lui référé au premier jour de Conseil, arrêt rendu sur la requête dudit Dupré le 19e dudit mois de juillet par lequel le Conseil avant faire droit sur les fins d'icelle a ordonné qu'elle serait communiquée audit Nolan audit nom pour lui ouï ou sa réponse vue être fait droit ainsi que de raison signification desdits requête et arrêt faite à la requête dudit Dupré audit Nolan par Oger huissier le dernier jour dudit mois de juillet avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine, autre arrêt rendu en ce Conseil le treizième septembre dernier par lequel il est ordonné que les parties remettront entre les mains dudit sieur Hazeur les pièces dont Ils entendent se servir pour sur son rapport leur être fait droit autre arrêt rendu en ce Conseil le quatrième de ce mois portant que maître Florent de LaCettière (Lacetière) procureur dudit Nolan rapporterait et remettrait avant ce jourd'hui entre les mains du sieur Hazeur conseiller les pièces dont il veut se servir sinon et à faute de ce faire dans ledit temps sera passé outre au jugement du procès qui est entre ledit Nolan audit nom et ledit Dupré sur ce qui se trouvera de produit entre les mains dudit sieur Hazeur en vertu dudit arrêt et sans qu'il en fût besoin d'autre dépens réservés signification dudit arrêt fait à la requête dudit Dupré audit Nolan audit nom au domicile dudit de LaCettière (Lacetière) par Oger huissier le sixième du présent mois avec sommation et interpellation de porter et mettre en les mains dudit sieur Hazeur les pièces dont il entendait se servir sur l'instance en question avant ce jourd'hui au désir dudit arrêt avec déclaration qu'à faute de ce faire il serait passé outre au jugement dudit procès, arrêt rendu en ce Conseil le troisième mai dernier entre ledit Dupré appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le vingt-septième août de l'année dernière et ledit Nolan audit nom intimé portant entre autres choses que lesdites parties compteraient ensemble à l'amiable par Bref état et qu'en cas de contestation elles iraient par-devant maître François Hazeur conseiller rapporteur qui en dresserait son procès-verbal lequel vu par le Conseil il en serait ordonné ce que de raison, signification dudit arrêt fait à la requête dudit Nolan audit Dupré par ledit Lepallieur (Lepailleur) le vingt et unième juin dernier avec sommation d'obéir satisfaire et incessamment compter au désir dudit arrêt avec ledit Nolan audit nom et déclaration qu'à faute de ce faire il y serait contraint par toutes voies dues et raisonnables ouï ledit sieur Hazeur en son rapport et tout considéré, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt du troisième mai dernier sera exécuté selon sa forme et teneur ce faisant que la somme de dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze livres quatorze sols sept deniers payée par ledit Dupré, sur les premier, deux, trois, quatre cinq, six, sept huit et onzième articles de son compte suivant le procès-verbal des sieurs Gaillard Guillemin et la Morandière en date du premier juillet dernier, lui sera déduite sur le capital dudit feu sieur de Maricour, sauf audit Nolan audit nom à se pourvoir pour les intérêts par lui prétendus sur les sommes dues par le sieur Willarme, Le Lorrain et Amiault (Amiot) ainsi qu'il est porté par ledit arrêt et a condamné ledit Nolan audit nom aux dépens à taxer par maître François Hazeur conseiller rapporteur. RAUDOT F. HAZEUR»[14]

Sources

  1. Bapt. image IGD
  2. Wikisource Recensement 1681 Census selon Benjamin Sulte Histoire des Canadiens-français, Tome 5, chap. 4
  3. Livre/book: Les officiers des troupes de la marine au Canada, 1683-1760, sous la direction de Marcel Fournier, 2017 Éd. Septentrion ISBN 978-2-89448-905-5 pg 414 #556
  4. Mariage IGD
  5. 5.0 5.1 Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1997 - Drouin IGD
  6. Mariage 2 IGD
  7. Sépulture-Funeral image IGD
  8. 3 mai 1706 Cote : TP1,S28,P8302 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408393
  9. 19 juillet 1706 Cote : TP1,S28,P8315 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408406
  10. 6 août 1706 Cote : E1,S4,SS1,D116,P2 Fonds Intendants - BAnQ Québec Id 93636
  11. 13 septembre 1706 Cote : TP1,S28,P8345 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408436
  12. 20 septembre 1706 Cote : TP1,S28,P8349 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408440
  13. 4 octobre 1706 Cote : TP1,S28,P8354 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408445
  14. 11 octobre 1706 Cote : TP1,S28,P8362 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408453




Is Paul your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Paul's ancestors' DNA have taken a DNA test. Have you taken a test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Featured Auto Racers: Paul is 22 degrees from Jack Brabham, 17 degrees from Rudolf Caracciola, 14 degrees from Louis Chevrolet, 20 degrees from Dale Earnhardt, 35 degrees from Juan Manuel Fangio, 17 degrees from Betty Haig, 23 degrees from Arie Luyendyk, 22 degrees from Bruce McLaren, 16 degrees from Wendell Scott, 20 degrees from Kat Teasdale, 18 degrees from Dick Trickle and 27 degrees from Maurice Trintignant on our single family tree. Login to see how you relate to 33 million family members.